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DE LA VILLE DE PARIS.
de nostred. Ville de Paris, ainsi qu'il est acous­tumé, sans ce que celuy qui y sera par vous ainsi esleu, auquel nous avons par mesme moyen permis et permettons de accepter lad. charge, sans qu'il en puisse estre aucunement inquieté ny empesché à l'occasion d'icelluy Edict : car tel est nostre plaisir.
"Donné à Ennet, le xi" jour d'Aoust mil v° lvi." Signé: "HENRY". Et au dessoubz : "Bourdin».
Et au doz desd, lettres est escript :
A noz trés chers et bien amez les Prevost des Mar­chans et Eschevins de nostre bonne Ville et Cité de Paris, Conseillers, Quarteniers et Bourgeois d'icelle.
Et après lad. lecture faitte, a esté ordonné que le double desd. Lettres collationnées à l'original seront baillées à sire'Guichard Courtin, l'ung desd. Quar­teniers de lad. Ville, pour en communiquer à tous les Quarteniers d'icelle : ce qui a esté faict.
estoit hors dud. estat, et que sire Jehan Lescalopier son pere estoit Eschevin, ii cause duquel estat de Eschevin ne pourroit tenir led. estat de Quartenier (-). Et pour ce qu'il estoit question d'envoyer les Mande­mens pour l'eslection qui s'offroit faire lundi pro­chain d'ung Prevost des Marchans au lieu de luy et de deux Eschevins au lieu de ceulx qui ont faict leur temps, qu'il pleust à la Compaignée adviser a qui on adresseroit le Mandement du quartier dud. Les-calloppier.
Remonstrances du Procureur du Roy.
Et sur ce, maistre Jherosme Angenost, Procureur du Roy et de lad. Ville, a dict que presentement il avoit veu au greffe d'icelle ung memoire escript de la main du Greffier pour faire ung Mandement adressant à Nicolas Huault, cinquantenier dud. quartier de Lescalloppier. A demandé si aucuns de Mess™ luy avoient donné ceste charge, requerant qu'il fut deliberé par la Compaignée à qui led. Man­dement devoit estre envoyé et adressé; remonstrant que l'arrest donné contre led. Lescallopier n'estoit executé.
Et sur ce le Conseil a advisé que led. Procureur du Roy et de la Ville se retireroit, et que l'on advi-seroit sur ses remonstrances. Et après s'en estre retiré, la matiere mise en deliberation, a esté con­clud parla plus grande et Seyne partie dud. Conscil où lesd. Quarteniers n'auroient oppiné : que l'on adresseroit et seroit envoyé led. Mandement à Nico­las Lescallopier, filz dud. sire Jehan Lescallopier.
Après, a aussi led. Sr Prevost des Marchans dict et proposé à lad. Compaignie que puis n'a gueres estoit intervenu arrest de la Court de Parlement entre monsr le Procureur general du Roy et Nicolas Lescalopier par lequel, entre autres choses auroit esté dict que led. Nicolas Lescaloppier auroit esté mal institué aud. estat de Quartenier; et deffences aux Prevost des Marchans et Eschevins de lad. Ville de n'en plus recevoir, s'ilz n'avoient attainct l'aage de xxx ans, et par ce moyen que led. Lescaloppier
DCCCXXIV.— Mandemens pour proceder à l'eslection d'ung Prevost des Marchans et deux Eschevins nouveaulx.
i4 août i556. (Fol. 204 v°.)
n Mons1, le President, plaise vous trouver lundi prochain, à sept heures du matin, en l'Ostel de ceste Ville, pour proceder à l'eslection qui est à faire d'ung Prevost des Marchans et de deux Eschevins nouveaulx au lieu de ceulx qui ont faict leur temps : et vous prions n'y voulloir faillir.
"Faict le xiiii0 jour d'Aoust mil v° lvi.
"Les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris,
" Tous vostres. "
DCCCXXV. — Mandemens aux xvi Quarteniers.
i 4 août i556. (Fol. 204 v°.)
#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
t Sire de Sainct Germain, Quartenier de lad. Ville,
appellez voz cinquanteniers et dixiniers avec huit personnages des plus apparens de vostred. quartier, tant officiers du Roy, s'il s'en treuve en vostre quar-
O Malgré l'arrêt visé en ce passage, Lescaloppier fut maintenu en l'état de Quartenier; voir les documents relatifs à cette affaire, art. ci-dessous DCCCXXVIU-DCCCXXX.
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